Art. 160 quinquiès. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d‘une
amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit,
mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant
servi pendant la révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés
symboles de la révolution.
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents
historiques ou en relation avec la révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure
ouverte au public. (1)
Art. 160 sexiès. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d‘une
amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit,
mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada. (2)
Art. 160 septiès. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une
amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA ou l‘une de ces deux peines seulement, quiconque
volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi
et liés à la révolution de libération nationale. (3)
Art. 160 octiès. (Nouveau) - Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquiès, 160 sexiès, 160
septiès, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l‘article 8 du code pénal. (4)
Section V
Crimes et délits des fournisseurs de l‘armée (5)
Art. 161. (Modifié) - Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d‘une
société, de fournitures, d‘entreprises ou régies pour le compte de l‘A.N.P qui, sans y avoir été contrainte
par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq
(5) à dix (10) ans et d‘une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à
deux mille (2.000) DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d‘intelligence avec l‘ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé
au crime.
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l‘Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables
à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines
plus fortes, en cas d‘intelligence avec l‘ennemi. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(2) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(3) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(4) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
(5) L‘intitulé de la section V a été modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"Crimes et délits des fournisseurs des forces armées".
(6) Modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d‘une société, de fournitures, d‘entreprises ou régies
pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle
était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, et d‘une amende qui ne peut excéder le quart des dommages
et intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d‘intelligence avec l‘ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés de l‘Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire
manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas
d‘intelligence avec l‘ennemi.
54