Art. 157. - Le gardien est puni d‘un emprisonnement d‘un à six mois, lorsque le bris des scellés a été
facilité par sa négligence.
Art. 158. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque, sciemment, détériore, détruit,
détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts
publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l‘enlèvement a été commis, soit par le
dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 159. (Modifié) - Le dépositaire public est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2)
ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l‘enlèvement a été facilité par sa
négligence. (1)
Section IV
Profanation et dégradation (2)
Art. 160. - (Modifié) - Est puni d‘un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque
volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. (3)
Art. 160 bis. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque
volontairement ou publiquement déchire, mutile ou profane l‘emblème national. (4)
Art. 160 ter. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) à cinq (5) ans et d‘une amende de
mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux
réservés au culte. (5)
Art. 160 quater. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d‘une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou
dégrade :
- des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l‘utilité ou la décoration publique et
élevés ou placés par l‘autorité publique ou avec son autorisation.
- des monuments, statues, tableaux ou objets d‘arts quelconques placés dans des musées ou autres
édifices ouverts au public. (6)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Le dépositaire public est puni d‘un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le
détournement ou l‘enlèvement a été facilité par sa négligence.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"Dégradation de monuments"
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d‘un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d‘une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque, volontairement,
détruit, abat, mutile ou dégrade :
1- Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l‘utilité ou à la décoration publique et élevés ou
placés par l‘autorité publique ou avec son autorisation ;
2- Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d‘art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou
autres édifices ouverts au public.
(4) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
(5) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
(6) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
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