Article. 149. Abrogé (1) Section II Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts Art. 150. - Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Art. 151. (Modifié) - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. (2) Art. 152. - Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Art. 153. - Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d‘obscénité, est puni d‘un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Art. 154. - Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d‘une personne victime d‘un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l‘emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l‘amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. Section III Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics Art. 155. - Est puni d‘emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l‘autorité publique. Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d‘une procédure pénale, l‘emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans. Article. 156. Abrogé (3) ____________________ (1) Abrogé par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d‘une fonction ou d‘un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l‘Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d‘intérêt public. La qualité de fonctionnaire s‘apprécie au jour de l‘infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu‘elle a facilité ou permis l‘accomplissement de l‘infraction. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts, est puni d‘un emprisonnement de deux à six mois et d‘une amende de 500 à 1.000 DA. (3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Rédigé par en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout vol commis à l‘aide d‘un bris de scellés est puni comme vol commis à l‘aide d‘effraction. 52

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