Art. 132. - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA. Article. 133. Abrogé (1) Article. 134. Abrogé (2) Section III Abus d‘autorité Abus d‘autorité contre les particuliers Art. 135. (Modifié) - Tout fonctionnaire de l‘ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s‘introduit dans le domicile d‘un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu‘elle a prescrites, est puni d‘un emprisonnement de deux mois à un (1) an, et d‘une amende de cinq cents (500) DA à trois mille (3.000) DA sans préjudice de l‘application de l‘article 107. (3) Art. 136. - Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu‘il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d‘une amende de sept cents cinquante (750) DA à trois mille (3.000) DA et de l‘interdiction d‘exercice des fonctions publiques de cinq (5) à vingt (20) ans. Art. 137. (Modifié) - Tout fonctionnaire, tout agent de l‘Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l‘ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d‘une amende de trente mille (30.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA. Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu. Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans. (4) _________________ (1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il n‘est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu‘il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au trésor par le jugement. (2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d‘un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits mentionnés à l‘article 14 du présent code. (3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout fonctionnaire de l‘ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, s‘introduit dans le domicile d‘un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu‘elle a prescrites, est puni d‘un emprisonnement de deux mois à un an, et d‘une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l‘application de l‘article 107 alinéa 2. (4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17) Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire, tout agent de l‘Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l‘ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois, à cinq (5) ans, et d‘une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu. Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans. 47

Select target paragraph3