Art. 137 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d‘une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA. La responsabilité civile personnelle de l‘auteur est engagée, ainsi que celle de l‘Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l‘auteur. (1) Abus d‘autorité contre la chose publique Art. 138. - Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l‘action ou l'emploi de la force publique contre l‘exécution d‘une loi ou contre la perception d‘une contribution légalement établie ou contre l‘exécution soit d‘une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l‘autorité légitime ; est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) à cinq (5) ans. Art. 138 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l‘arrêt de l‘exécution d‘une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l‘exécution de cette décision ou s‘y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d‘emprisonnement et d‘une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA. (2) Art. 139 - Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits mentionnés à l‘article 14 ; il peut également être frappé de l‘interdiction d‘exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix (10) ans au plus. Art. 140 - Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d‘un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d‘abus d‘autorité. Section IV Exercice de l‘autorité publique illégalement anticipé ou prolongé Art. 141. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d‘une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (3) Art. 142. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l‘exercice de ses fonctions, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale. Le coupable peut, en outre, être frappé de l‘interdiction d‘exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus. (4) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). (2) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). (3) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat ou fonctionnaire qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d‘une amende de 500 DA à 1.000 DA. (4) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l‘exercice de ses fonctions, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une amende de 500 DA à 2.000 DA. Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale. Le coupable peut, en outre, être frappé de l‘interdiction d‘exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix (10) ans au plus. 48

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