Article. 128 bis. Abrogé (1) Article. 128 bis 1. Abrogé (2) Article. 129. Abrogé (3) Article. 130. Abrogé (4) Article. 131. Abrogé (5) _________________  (1) Abrogé par loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Sont punis d‘un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d‘une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cinq millions (5.000.000) DA : 1- Toute personne agissant pour le compte de l‘Etat, des collectivités locales ou de l‘un des organismes visés à l‘article 119 du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié. 2- Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l‘Etat ou l‘un des organismes visés à l‘article 119 du présent code, en mettant à profit l‘autorité ou l‘influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu‘ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées. (2) Abrog�� par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001 (JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d‘une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque à l‘occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l‘exécution d‘un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l‘Etat ou de l‘un des organismes visés à l‘article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d‘un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit. (3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, pour obtenir, soit l‘accomplissement ou l‘abstention d‘un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 à 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s‘il n‘en a pas pris l‘initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue. (4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où la corruption ou le trafic d‘influence a pour objet l‘accomplissement d‘un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d‘influence. (5) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque la corruption d‘un magistrat, d‘un assesseur juré ou d‘un membre d‘une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption. 46

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