En cas de condamnation à une peine de servitude pénale avec sursis, la juridiction de jugement peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Répondre aux convocations de l’Officier du Ministère Public ; 2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation ; 4° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévus par le Code de la route ; 5° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 6° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; 7° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 8° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ; 9° Ne pas détenir ou porter une arme ; 10° Se soumettre à l’une ou plusieurs obligations prévues par le Code de procédure pénale en matière de la liberté provisoire. Article 122 : L’inobservation de l’une ou l’autre obligation énoncée à l’article précédent emporte révocation de plein droit du sursis. Article 123 : L’arrêt ou le jugement portant condamnation n’est pas exécuté, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n’encourt pas de condamnations nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de l’amende d’une servitude pénale de plus de six mois. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a été accordé et celles qui ont fait l’objet de la condamnation nouvelle sont cumulées. Article 124 : En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, l’exécution s’étend à l’amende. Article 125 :

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