En cas de condamnation pour viol, torture, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de
guerre, ou en cas de condamnation pour tentative ou complicité au crime de guerre, crime contre
l’humanité ou crime de génocide, les cours et tribunaux ne peuvent accorder de sursis.
Article 126 :
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis est réputée non avenue si le condamné qui en
bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle- ci, un crime ou un délit de
droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
TITRE III : DE QUELQUES MODALITES D’EXECUTION DE LA PEINE DE
SERVITUDE PENALE
CHAPITRE I : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 127 :
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être
mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces peines, pourvu que la durée
de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.
Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de
l’incarcération déjà subie dépasse dix ans.
La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être réduite, lorsque le
condamné a déjà atteint l’âge de soixante -dix ans ou si de l’avis d’un collège de trois experts
médicaux désigné par le Ministre de la justice, une incarcération prolongée peut mettre en péril la vie
du condamné.
Article 128 :
La libération conditionnelle ne peut intervenir en faveur des personnes condamnées qu’après avoir
réparé les dommages causés par l’infraction.
Article 129 :
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infractions aux conditions
énoncées dans l’ordonnance de libération.
Article 130 :
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration
d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle
la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
Article 131 :