Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a commis, dans un délai de cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au double de la peine portée par la loi. Article 116 : Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, le condamné ne peut prétendre à la libération conditionnelle qu’après une période de sûreté de trente ans. Article 117 : Il n’y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité. Article 118 : Celui qui a été condamné par un tribunal militaire n’est, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun. CHAPITRE IV : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE Article 119 : Les Cours et Tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principales ou complémentaires, peuvent ordonner par décision motivée, qu’il est sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un délai dont ils fixent la durée à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement mais qui ne peut pas excéder cinq ans. Article 120 : L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après : 1° Qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à deux ans ou une peine principale d’amende de cent mille francs. ; 2° Que le condamné n’ait antérieurement encouru au cours des cinq dernières années aucune condamnation à la servitude pénale ou du chef d’une infraction commise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de six mois. Toutefois, cette restriction n’est pas applicable aux mineurs. 3° Que le condamné ait restitué intégralement les sommes ou tout autre bien obtenu à l’aide de l’infraction. Article 121 :

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