Article 110 :
Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans
qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles.
Article 111 :
Il y a concours idéal :
1° Lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ;
2° Lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux
comme procédant d’une intention délictuelle unique ou comme étant les uns des circonstances
aggravantes des autres.
Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte est seule prononcée.
Article 112 :
Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont
constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il est prononcé des peines pour chaque infraction et
les peines prononcées sont cumulées sous réserves des dispositions suivantes :
1° La servitude pénale à perpétuité absorbe de droit toute peine privative de liberté ;
2° Le total des peines cumulées de servitude pénale à temps et des amendes ne peut dépasser le
double du maximum des peines les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue contre le
condamné ;
3° Le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ne peut pas dépasser vingt
ans.
4° Le total des peines de mise à la disposition du Gouvernement absorbent de droit les peines
d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ;
5° Le total des peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille temporaire ne peut
dépasser vingt ans.
Article 113 :
La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé. Si deux peines ont le même
maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le
même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle assortie d’une peine d’amende.
Article 114 :
Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de servitude pénale.
CHAPITRE III : DE LA RECIDIVE
Article 115 :