L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit d’exercer ou de continuer des poursuites
pénales et efface des condamnations prononcées. Le génocide, le crime contre l’humanité et le crime
de guerre ne peuvent faire objet d’aucune loi d’amnistie.
Article 172 :
L’amnistie est en principe générale ; toutefois, elle peut être limitée à certaines catégories
d’infractions.
Article 173 :
L’amnistie est d’ordre public : elle est acquise de plein droit et à l’insu et malgré ceux qui en
bénéficient.
Article 174 :
L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indépendamment de la peine prononcée,
tantôt elle se base uniquement sur la quotité des peines prononcées.
Article 175 :
Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus précisément à la
juridiction qui a prononcé la condamnation.
L’exécution des lois d’amnistie est confiée à une Commission mise en place par le Ministre ayant la
justice dans ses attributions.
Article 176 :
L’amnistie éteint l’action publique ; efface ou réduit toute condamnation de nature pénale mais laisse
subsister les dispositions n’ayant pas de caractère répressif ; elle ne peut être opposée aux droits de
l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et les frais payés restent acquis au trésor.
CHAPITRE VII : DE LA GRACE AMNISTIANTE
Article 177 :
La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le législateur recourt
pour introduire plus de justice dans l’application de l’amnistie.
Article 178 :
Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux auxquels doit s’étendre la mesure
d’indulgence, mais il laisse au Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce
individuelle, quels sont, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls bénéficiaires d’amnistie.
Article 179 :
La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations pénales ; elle laisse subsister les autres
effets de l’action publique ou de la condamnation.