CHAPITRE VIII : DE L’EFFACEMENT DES PEINES ET DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES Section 1 : De l’effacement des peines Article 180 : Les sanctions pénales prononcées en dernier ressort sont transcrites sur le casier judiciaire du condamné. L’effacement de ces condamnations est acquis d’office à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou délictuelle : 1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende, de l’expiration de la servitude pénale subsidiaire ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation à une peine délictuelle n’excédant pas un an, l’effacement est acquis après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription. Article 181 : En cas de condamnation à une ou plusieurs peines complémentaires, l’effacement ne peut intervenir qu’après avoir exécuté ces dernières. Section 2 : De la réhabilitation Article 182 : La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers. Article 183 : Toute personne condamnée du chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée. Article 184 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être faite par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, mais dans le délai de cinq ans à dater du décès. Article 185 : La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure. Article 186 :

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