Article 163 : Seules peuvent faire l’objet d’une mesure de grâce les peines exécutoires et résultant d’une condamnation définitive. Article 164 : La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas révoqué. Article 165 : La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit et la condamnation est ramenée à exécution. Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la grâce. Article 166 : La grâce n’éteint pas les peines complémentaires non visées par la décision de grâce ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages intérêts. Article 167 : Les recours en grâce sont instruits par l’Officier du Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ils peuvent également être instruits par le Parquet dans le ressort duquel réside le requérant ou du lieu de sa détention. Article 168 : Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice dans ses attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom lorsqu’elle est individuelle. Article 169 : Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans ses attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire. Article 170 : La grâce n’éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. CHAPITRE VI : DE L’AMNISTIE Article 171 :

Select target paragraph3