Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou cinq ans révolus selon qu’il s’agit des
matières contraventionnelles ou délictuelles.
Article 154 :
Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescrivent par un délai égal au double de la
peine prononcée sans que ce délai ne dépasse vingt ans.
Les peines perpétuelles se prescrivent par trente ans.
Article 155 :
Les peines prononcées contre les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de
guerre sont imprescriptibles.
Article 156 :
Les délais des dispositions de ce chapitre courent de la date du jour où le jugement ou l’arrêt rendu
est définitif et coulé en force de chose jugée.
Article 157 :
La peine complémentaire se prescrit dans le même délai que la peine dont elle est l’accessoire.
Article 158 :
Le condamné évadé, prescrit sa peine après un délai égal au triple de la peine non encore purgée. Ce
délai commence à courir à compter du jour de l’évasion.
Article 159 :
La prescription de la peine est interrompue par l’arrestation du condamné; sa détention entraîne la
suspension de la prescription au regard des peines complémentaires.
Article 160 :
Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent selon les règles
du code civil.
CHAPITRE V : DE LA GRACE
Article 161 :
La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution des peines
prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves déterminées par la loi.
Article 162 :
La grâce peut s’appliquer à toutes les peines principales ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à
la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de justice, ni aux
réparations civiles.