Article 132 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995). Tu ni sie nn e Est puni de six ans d'emprisonnement, celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article 131 du code pénal. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dixhuit ans dans les actes cités à l'article 131 du code pénal. Article 133 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Ré p ub liq ue Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. Article 134 cie Article 135 lle de la Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association. O ffi Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. ie Section IV - Entrave à la liberté du travail er Article 136 Im pr im Est puni de trois ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail. 52

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