Tu ni sie nn e La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code. ue Article 128 Ré p ub liq Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. Article 129 cie Article 130 lle de la Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger. Section III - Association de malfaiteurs er ie O ffi Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l'article 5 peuvent être prononcées. im Article 131 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Im pr Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique. 51

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