Tu
ni
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La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de
celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de
dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre vingt
dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été
préméditées ou ont engendré des blessures ou maladie ou si
elles ont été commises à l'audience sur un fonctionnaire de
l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas
échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code.
ue
Article 128
Ré
p
ub
liq
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt
dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous
autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou
assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en
établir la véracité.
Article 129
cie
Article 130
lle
de
la
Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque par paroles,
écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte
publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.
Section III - Association de malfaiteurs
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O
ffi
Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines
accessoires édictées par l'article 5 peuvent être prononcées.
im
Article 131 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Im
pr
Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre
de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou
de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés,
constituent une infraction contre la paix publique.
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