Article 110 Tu ni sie nn e Est puni de six mois d'emprisonnement, tout fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à l'arrestation qu'il est tenu de faire. Article 111 ue Lorsqu'un détenu s'évade, le fonctionnaire qui était préposé à sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence d'un emprisonnement de 2 ans, en cas de connivence, de 10 ans. ub liq La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l'évadé est repris ou représenté dans un délai de 4 mois, pourvu qu'il ne soit pas arrêté pour une autre cause. Ré p Article 112 Article 113 lle de la Est puni d’un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s’étant fait notifier officiellement une décision de révocation, continue à exercer ses fonctions. ie O ffi cie Est puni de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire public qui néglige d'inscrire, sur les états dressés en vue du recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de ceux qui devraient y figurer. er Article 114 Im pr im En dehors des cas prévus au présent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction, est condamné à la peine prévue pour l'infraction augmentée d'un tiers. 46

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