Article 106
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixantedouze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé
qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du
présent code, se sera fait donner gratuitement, à l’occasion
d’une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des
denrées ou des moyens de transport.
Article 107
ub
liq
ue
Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou
assimilés en vue de faire obstacle par voie de démission
collective ou autrement, à l'exécution des lois ou d'un service
public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans.
la
Ré
p
"Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les
agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs
intérêts corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent".
(Ajouté par le décret du 12 janvier 1956).
de
Article 108
O
ffi
cie
lle
Est puni de deux cent quarante dinars d'amende, tout juge
qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de
l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après
en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après
avertissement ou injonction de ses supérieurs.
ie
Article 109
Im
pr
im
er
Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou
assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au
préjudice de l'Etat ou des personnes privées, tout document dont
il était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses
fonctions.
La tentative est punissable.
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