Article 106 Tu ni sie nn e Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixantedouze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, se sera fait donner gratuitement, à l’occasion d’une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport. Article 107 ub liq ue Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de démission collective ou autrement, à l'exécution des lois ou d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. la Ré p "Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent". (Ajouté par le décret du 12 janvier 1956). de Article 108 O ffi cie lle Est puni de deux cent quarante dinars d'amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs. ie Article 109 Im pr im er Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice de l'Etat ou des personnes privées, tout document dont il était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. La tentative est punissable. 45

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