Tu
ni
sie
nn
e
Article 102
Est puni d'un an d’emprisonnement et de soixante-douze
dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui,
sans observer les formalités requises ou sans nécessité
démontrée, aura pénétré dans la demeure d’un particulier contre
le gré de celui-ci.
Article 103
ub
liq
ue
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende, tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura
porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui ou usé ou fait user de
violences ou de mauvais traitements envers un accusé, un témoin
ou un expert, pour en obtenir des aveux ou déclarations.
Ré
p
La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu
seulement menaces de violences ou de mauvais traitements.
Article 104
cie
lle
de
la
Est puni de deux ans d'emprisonnement, tout fonctionnaire
public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés
à l'article 103 du présent code, aura acquis une propriété
immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s'en
est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la
céder à autrui.
O
ffi
Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la
restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où
il n'existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de
bonne foi.
er
ie
Article 105
Im
pr
im
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt
dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en
ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent
code, aura employé des hommes de corvée à des travaux autres
que ceux d'utilité publique ordonnés par le gouvernement ou
reconnus urgents dans l'intérêt de la population.
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