Article 100 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Tu ni sie nn e Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne, ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code. ub liq d'une charge publique ue Section V - Abus d'autorité, manquements au devoir Article 101 de la Ré p Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes. lle Article 101 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999). ffi cie Est puni d'un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture, et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Im pr im er ie O Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne à commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. 43

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