Article 72 Tu ni sie nn e Est puni de mort, l’auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien. Article 73 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). ub liq ue Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées. Article 74 de la Ré p Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'État ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance. cie lle Article 75 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). im er ie O ffi Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion. Im pr Article 76 Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l'aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État. 34

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