Article 77
Tu
ni
sie
nn
e
Si une bande, armée ou non, commet des violences contre
les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres
est puni de dix ans d'emprisonnement.
Article 78
ue
Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque aura fait
irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage
artisanal ou d’habitation ou dans une propriété clôturée, dans le
dessein d'exercer des voies de fait.
ub
liq
Article 79
Ré
p
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque, aura
pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique
et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à
l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.
cie
lle
de
la
La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au
moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs
d'armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de
l’application des dispositions de la loi n°69- 4 du 24 janvier
1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés,
manifestations et attroupements.
ffi
Article 80
Im
pr
im
er
ie
O
Sont exemptés des peines encourues par les auteurs
d'attentats contre la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui,
avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées,
ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou
judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé
leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des
poursuites, procuré leur arrestation.
Article 81 (Abrogé par le décret du 12 janvier 1956).
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