Articles 65 et 66 (Abrogés par le décret du 31 mai 1956). Article 67 (Modifié par le décret du 31 mai 1956). Tu ni sie nn e Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef de l'État. Article 68 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005) ub liq ue Est puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code. Ré p La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot n’a pas été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de l’attentat. la Article 69 de Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. lle Article 70 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005) O ffi cie Est puni de deux ans d’emprisonnement, l’auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’Etat prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code. er ie L’auteur de l’infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 5 du présent code. im Article 71 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005) Im pr Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et réalisé ou entamé seul la réalisation d’un acte préparatoire destiné à son exécution effective. 33

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