O ffi cie lle de la Ré p ub liq ue Tu ni sie nn e CHAPITRE V DU CONCOURS D'INFRACTIONS ET DE PEINES Article 54 Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée. Article 55 Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions. Article 56 Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d'elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge. Article 57 Les peines d'amende ne se confondent pas. Article 58 Les peines de l'interdiction de séjour et de la surveillance administrative ne se confondent pas. im er ie Article 59 Toute tentative d'infraction est punissable comme l'infraction elle-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l'infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. pr Im CHAPITRE VI DE LA TENTATIVE 26

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