Tu ni sie nn e LIVRE II INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES TITRE PREMIER ub liq ue ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC CHAPITRE PREMIER Ré p ATTENTATS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE de la DE L'ETAT Article 60 (Modifié par le décret du 10 janvier 1957) lle Est coupable de trahison et puni de mort : ffi cie 1° - tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l’ennemi, im er ie O 2° - tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens, Im pr 3° - tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie, 27

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