Tu ni sie nn e 14- Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine est d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923). ue 15- (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Ré p ub liq 16- Le sursis à l’exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, les dommages-intérêts et les amendes en matière d’infractions fiscales et forestières. (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923). lle de la 17- Le sursis à l’exécution ne comprend pas, non plus, les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale cesse de produire ses effets. (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923). er ie O ffi cie 18- Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l’exécution, d’avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive lui seront appliquées. (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923). Im pr im 19- La condamnation avec sursis, même à l'amende, n’est pas inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, à moins de poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa 14 du présent article, intervenue dans le délai de cinq ans. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). 25

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