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14- Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le
condamné ne commet aucun crime ou délit suivi
d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation
est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine est d'abord
exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde
(Ajouté par le décret du 15 septembre 1923).
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15- (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
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16- Le sursis à l’exécution de la peine ne comprend pas le
paiement des frais du procès, les dommages-intérêts et les
amendes en matière d’infractions fiscales et forestières.
(Ajouté par le décret du 15 septembre 1923).
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17- Le sursis à l’exécution ne comprend pas, non plus, les
peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la
condamnation principale cesse de produire ses effets. (Ajouté par
le décret du 15 septembre 1923).
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18- Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à
l’exécution, d’avertir le condamné qu'en cas de nouvelle
condamnation dans les conditions sus-indiquées, la
première peine sera exécutée, et que les peines de la
récidive lui seront appliquées. (Ajouté par le décret du 15
septembre 1923).
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19- La condamnation avec sursis, même à l'amende, n’est
pas inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux
parties, à moins de poursuite suivie de condamnation, dans les
termes de l'alinéa 14 du présent article, intervenue dans le délai
de cinq ans. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
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