Tu ni sie nn e 2°- des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun, ue 3°- des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce. ub liq Article 49 (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 50 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). la Ré p En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu. cie Article 52 lle de Article 51 (Abrogé par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989). ie O ffi En matière d’ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code. im er Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement. Im pr Article 52 bis. (Abrogé par la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent). 22

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