Section IV - De l'application des peines
Article 53
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1- Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de
nature à justifier l’atténuation de la peine et que la loi ne s'y
oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son
jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la
peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et
même de deux degrés dans l'échelle des peines principales
énoncées à l'article 5 du présent code. (Modifié par le décret
du 15 septembre 1923).
2- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
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3- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne
peut être abaissée au-dessous de cinq ans. (Modifié par la loi
n° 89-23 du 27 février 1989).
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4- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une
période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée
au-dessous de deux ans. (Modifié par la loi n° 89-23 du 27
février 1989).
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5- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 ).
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6- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une
période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut
être abaissée au-dessous de six mois. (Modifié par la loi n° 8923 du 27 février 1989).
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7- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une
période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être
abaissée jusqu'à un jour, elle peut, en outre, être convertie en
une amende dont le montant ne peut excéder le double du
maximum prévu pour l'infraction. (Modifié par le décret du 15
septembre 1923).
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