Tu
ni
sie
nn
e
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un
emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une
durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la
peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent
code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de
récidive.
ue
Article 44 (Abrogé par le décret du 30 juin 1955).
ub
liq
Article 45 (Abrogé par le décret du 22 juin 1950).
Article 46
la
Ré
p
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de
connaître de l’infraction est habilité à le déterminer.
de
Section III - Aggravation de criminalité
cie
lle
Article 47 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
ie
O
ffi
Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour
une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un
délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a
été subie, remise ou prescrite.
im
er
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Im
pr
Article 48
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
1°- des condamnations prévues au livre III du présent code,
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