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Article 389-18 : Les peines encourues par les personnes morales sont :
1°) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 29-2 ; l’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée suivant les modalités prévues à l’article 30 ;
2°) les peines mentionnées aux articles 29-3 et 29-4.
Article 389-19 : La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que les
délits eux-mêmes. ».
Art. 5.
Est inséré un avant dernier alinéa à l’article 40 du chapitre V, intitulé « Des peines de la récidive pour
crimes et délits », du titre unique du Livre I du Code pénal, rédigé comme suit :
« Il en sera également ainsi pour les délits punis par les articles 389-1 à 389-16 inclus ».
Art. 6.
L’article 230 du Code pénal est modifié comme suit :
« Quiconque, par écrit anonyme ou signé ou par symbole, signe matériel ou par quelque autre moyen
que ce soit, y compris par le biais d’un système d’information aura menacé autrui d’assassinat,
d’empoisonnement ou de meurtre ainsi que de tout attentat emportant une peine criminelle, sera puni d’un
emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 46 de l’article 26, dans le cas où la
menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou sous
condition. ».
Art. 7.
L’article 234 du Code pénal est modifié comme suit :
« Quiconque aura menacé verbalement, par écrit ou par quelque autre moyen que ce soit, y compris
par le biais d’un système d’information de voies de fait ou de violences autres que celles visées à
l’article 30, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement de un à
six mois et de l’amende prévue au chiffre 27 de l’article 26 ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
Art. 8.
Il est inséré après l’article 234-1 du Code pénal un nouvel article numéroté 234-2, rédigé comme suit :
« Lorsqu’elles sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, les menaces
prévues à l’article 230 sont punies d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de l’amende prévue au
chiffre 46 de l’article 26, celles prévues aux articles 231 et 232 sont punies d’un emprisonnement de un à
cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 46 de l’article 26, celles prévues aux articles 233 et 234 sont
punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 38 de l’article 26. ».
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De 18 000 à 90 000 euros.
De 2 250 à 9 000 euros.
8
De 9 000 à 18 000 euros.
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