7 Art. 4. Est inséré une section VI au chapitre II du titre II du Livre III du Code pénal, rédigée comme suit : « Section VI - Des infractions relatives aux instruments de paiement Article 389-13 : Au sens de la présente loi, on entend par instrument de paiement tout instrument corporel autre que la monnaie légale protégé contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, notamment de par sa conception, son codage ou une signature, et qui permet, de par sa nature particulière, à lui seul ou en association avec un autre instrument de paiement, à son titulaire ou utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire. Sont ainsi concernés notamment, les cartes de crédit, les autres cartes émises par les établissements financiers, les chèques de voyage, les autres chèques et les lettres de change. Article 389-14 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de l’octuple de l’amende prévue au chiffre 45 de l’article 26, le fait, pour quiconque, d’avoir : 1°) volé ou obtenu illégalement un instrument de paiement ; 2°) contrefait ou falsifié un instrument de paiement en vue d’une utilisation frauduleuse ; 3°) frauduleusement réceptionné, obtenu, transporté, vendu ou cédé à un tiers ou encore détenu un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d’une utilisation frauduleuse ; 4°) frauduleusement utilisé un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié. Article 389-15 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement et du quintuple de l’amende prévue au chiffre 45 de l’article 26, le fait, pour quiconque, d’effectuer ou faire effectuer frauduleusement, un transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi de manière illicite une perte de propriété à un tiers dans le but de procurer un avantage économique illégal à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce partie, en : 1°) introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques, en particulier des données permettant l’identification, ou 2°) perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système informatique. Article 389-16 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de l’octuple de l’amende prévue au chiffre 45 de l’article 26 du Code pénal, le fait pour quiconque, d’avoir frauduleusement, fabriqué, reçu, obtenu, vendu ou cédé à un tiers ou détenu illégalement : 1°) des instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées au 2°) de l’article 389-14 ; 2°) des logiciels ayant pour objet la commission des infractions visées à l’article 389-15. Article 389-17 : Quiconque participe à une bande organisée ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 389-14 à 389-16, est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même et du décuple de l’amende prévue au chiffre 45 de l’article 26. 5 De 18 000 à 90 000 euros.

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