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Art. 9.
Est inséré, à la Section IV du Chapitre III du Livre III du Code pénal, après l’article 208, un § 12
intitulé « Entrave à la justice ».
Art. 10.
Est inséré à la suite du § 12 un article 208-1 rédigé comme suit :
« Est puni d’un à quatre ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 49 de l’article 26 le
fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de
cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de
refuser de remettre ladite convention au pouvoir judiciaire ou de la mettre en œuvre, sur ses réquisitions
délivrées en application des titres III et VI du livre Ier du Code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter
la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée au double de la peine
initialement prévue et au double de l’amende prévue au chiffre 49 de l’article 26. ».
Art. 11.
Est inséré un article 308-6 au Code pénal rédigé comme suit :
« Quiconque aura sciemment usurpé l’identité d’un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature
permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son
honneur ou à sa réputation ou de l’utiliser pour en tirer un profit quelconque, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 49 de l’article 26 dont le
maximum pourra être porté au double.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication
par voie électronique. ».
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De 18 000 à 90 000 euros.