311.0
Code pénal suisse
Titre 7
Responsabilité de l’entreprise
Art. 102
Punissabilité
Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans
l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à
l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique
déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans
ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs
au plus.
1
En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,
322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être
reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.110
2
Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction,
du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité
économique de l’entreprise.
3
4
Sont des entreprises au sens du présent titre:
a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.
Art. 102a111
Partie 2
Contraventions
Art. 103
Définition
Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
109
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour
pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963;
FF 2008 3461).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant
la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
111 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011
(RO 2010 1881; FF 2006 1057).
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