311.0 Code pénal suisse Art. 104 Application des dispositions de la première partie Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. Art. 105 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.112 Restrictions dans 1 l’application La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi. 2 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.113 3 Art. 106 Amende Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs. 1 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 2 3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. 4 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. 5 Art. 107114 112 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 114 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 56

Select target paragraph3