311.0
Code pénal suisse
Art. 100
Point de départ
La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En
cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une
mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Art. 101
3. Imprescriptibilité
1
Sont imprescriptibles:
a.
le génocide (art. 264);
b.
les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e,
al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une
extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en
danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de
personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou
par une prise d’otage;106
e.107 les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la
contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
(art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1),
lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
2
Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la
peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la
peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du
18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date.
L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas
prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette
date108.109
3
106
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour
pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963;
FF 2008 3461).
107 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre
sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le
1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
108 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes
d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis
le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
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