Code pénal suisse 311.0 Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative Art. 93 Assistance de probation L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. 1 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation. 2 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. 3 Art. 94 Règles de conduite Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Dispositions communes 1 Art. 95 Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.100 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite. 2 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, 3 100 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 51

Select target paragraph3