311.0
Code pénal suisse
Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière
d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les
éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
3
Art. 92
Interruption de
l’exécution
L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un
motif grave.
Droit à
l’information
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Art. 92a98
Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2,
de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)99 ainsi que
les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection,
peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe:
a.
du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le
condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de
l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de
l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution
(art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et
de la réintégration dans l’exécution;
b.
sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.
L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le
condamné.
2
Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire
uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
3
Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur
attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les
personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont
pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les
conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.
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98
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Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée,
en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
RS 312.5