311.0 Code pénal suisse l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.101 4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut: a. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. 5 Art. 96 Assistance sociale Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale. Titre 6 Prescription Art. 97 1. Prescription de l’action pénale Délais 1 L’action pénale se prescrit: a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.102 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.103 2 101 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 52

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