311.0
Code pénal suisse
S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement
durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne
commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge
ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
3
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de
conduite.
4
La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si
elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
5
Art. 64b57
Examen de la
libération
1
2
L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:
a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une
période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être
(art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois
avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une
demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent
(art. 65, al. 1).
Elle prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur:
a.
un rapport de la direction de l’établissement;
b.
une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2;
d.
l’audition de l’auteur.
Art. 64c58
Examen de la
libération de
l’internement à
vie et libération
conditionnelle
57
58
28
1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité
compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de
manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle
prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées
à vie.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).