311.0
Code pénal suisse
a.
en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une
atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un
de ces crimes;
c.
l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la
mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à
l’échec.53
L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement.
Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.54
2
Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la
libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au
jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou
quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé
l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.55
3
L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des
mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité
publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une
prise en charge psychiatrique.
4
Art. 64a
Levée et
libération
L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de
l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en
liberté.56 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de
probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être
imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.
1
Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de
probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir
d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le
délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de
l’autorité d’exécution.
2
53
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55
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Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
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