Code pénal suisse
311.0
Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui
propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé.
Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables
jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.
2
Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente
plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et
ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59
à 61 dans un établissement fermé.
3
Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie
l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une
autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La
libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.
4
Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée
de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa
décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux
experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas
traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
5
Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la
peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de
l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur
a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.
6
Art. 65
5. Changement
de sanction
Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les
conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux
art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.59 Le
juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné
l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
1
Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou
des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné
remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient
déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir
connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La
compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la
révision.60
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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants
extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et
casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
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