Renseignement. LF
Le SRC confie ses mandats aux autorités d’exécution cantonales par écrit; en cas
d’urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit.
2
Art. 10
Information des cantons
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) informe régulièrement, ainsi qu’en cas d’événement particulier, les
conférences intercantonales des gouvernements cantonaux de l’appréciation de la
menace.
1
Le SRC informe les autorités d’exécution cantonales des événements susceptibles
d’avoir une incidence sur l’exécution de leurs tâches.
2
Art. 11
Collaboration avec l’armée
Le SRC informe les unités compétentes du Service de renseignement de l’armée et
du service de sécurité militaire des événements susceptibles d’avoir une incidence
sur l’exécution de leurs tâches.
1
Il peut collaborer dans le domaine des contacts militaires internationaux avec les
services compétents de l’armée, leur demander des informations et leur confier des
mandats en matière de coopération internationale.
2
3
Le Conseil fédéral règle:
a.
la collaboration et l’échange d’informations entre le SRC et le Service de
renseignement de l’armée;
b.
la répartition des tâches entre le SRC et le service de sécurité militaire pendant un service de promotion de la paix, un service d’appui ou un service
actif.
Art. 12
Collaboration avec l’étranger
Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f;
cette collaboration peut prendre les formes suivantes:
1
a.
réception ou transmission d’informations pertinentes;
b.
discussions techniques et colloques communs;
c.
activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à
apprécier la menace;
d.
recherche et transmission d’informations à l’Etat qui en fait la demande en
vue d’apprécier si une personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à
des informations, à du matériel ou à des installations classifiés étrangers;
e.
participation, dans les limites de l’art. 70, al. 3, à des systèmes internationaux d’informations automatisés.
Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour pro-
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