Renseignement. LF
La Confédération indemnise les cantons, dans les limites des crédits approuvés,
pour les prestations qu’ils fournissent en exécution de la présente loi. Le Conseil
fédéral fixe une indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes qui se
consacrent de manière prépondérante aux tâches de la Confédération.
5
Art. 86
Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 87
Coordination avec la modification du 25 septembre 2015
de la loi fédérale sur le service civil
Quel que soit l’ordre dans lequel la modification du 25 septembre 201530 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil31 et la présente loi entrent en vigueur,
à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée,
l’art. 367, al. 4, CP32 (annexe, ch. II, ch. 5) aura la teneur suivante:
Art. 367, al. 4
Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours
ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a
à e, j, l et m.
4
Art. 88
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 25 septembre 2015
Conseil des Etats, 25 septembre 2015
Le président: Stéphane Rossini
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Claude Hêche
La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 6 octobre 201533
Délai référendaire: 14 janvier 2016
30
31
32
33
FF 2015 6597
RS 824.0
RS 311.0
FF 2015 6597
6634
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