3) l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille.
Art.7 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu
en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine.
Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Le mois d’emprisonnement est de trente jours.
La durée des peines de plusieurs mois ou années d’emprisonnement est calculée date
pour date.
Art.8 : Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la
durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation.
Art.9 : Tout détenu, condamné à une peine correctionnelle ou criminelle à temps, a droit à un
pécule.
Le pécule est proportionnel au nombre de jours de travail. Il lui sera intégralement remis le jour
de sa libération.
Art.10 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice
des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Art.11 : L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit,
quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de
celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux
matières criminelle et correctionnelle.
Art.12 : La non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que
l’inéligibilité sont également des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.
Chapitre premier. - DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE.
Art.13 : Tout condamné à mort sera fusillé.
L’exécution ne sera pas publique. Seront seuls admis à y assister les fonctionnaires et
magistrats désignés à cet effet, un ministre de la religion du condamné ainsi que son ou ses
défenseurs.
Art.14 : Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle
ne subira la peine qu’après la délivrance.
Art.15 : Les corps des condamnés à mort exécutés seront remis à leur famille, si elle
les réclame, à charge par elle de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art.16 : Tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement sera interné dans un
établissement pénitentiaire.
Art.17 : (loi N° 62-24 du 20 juillet 1962). Les hommes condamnés à des peines criminelles
seront employés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles.