LIVRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier : L’infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive et infamante est un crime. Art.2 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. Art.3 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art.4 : Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. La loi pénale est d’interprétation stricte (loi N° 2003-25 du 13 juin 2003). TITRE I. DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Art.5 : Les peines afflictives et infamantes sont : 1) la mort ; 2) l’emprisonnement à vie ; 3) l’emprisonnement de dix à trente ans. Art.6 : Les peines en matière correctionnelle sont : 1) l’emprisonnement d’une durée supérieure à trente jours et inférieure à dix ans, sauf les cas de récidives ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; 2) l’amende ;

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