ARTICLE 246: Le refus de répondre aux questions par le témoin ou par l'expert, soit à l'instruction, soit à
l'audience, sera puni de onze jours à trois mois d'emprisonnement.
SECTION XI: DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE
ARTICLE 247: Quiconque aura fait verbalement ou par écrit à l'autorité publique, une dénonciation
calomnieuse contre un ou plusieurs individus, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et
d'une amende de 25 000 à 300 000 francs.
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait faux, de nature à
exposer celui qui en est l'objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires.
CHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA PROPRIETE
SECTION 1: DES ATTEINTES A LA PRIOPRIETE INTELLECTUELLE
BREVETS D' INVENTION - MODELES D' UTILITE -MARQUES DE PRODUITS
OU DE SERVICES - DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS - OEUVRES
LITTERAIRES OU ARTISTIQUES
ARTICLE 248 : Toute atteinte aux droits d'un brevet, d'un titulaire de modèle d'utilité ou d'un créateur de
dessin ou modèle industriel,
soit par fabrication de produit soit par l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet, du modèle d'utilité
publique, du dessin ou modèle industriel constitue le délit de contrefaçon et est punie d'un emprisonnement
de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 15 000 000 de francs.
ARTICLE 249: Les receleurs et ceux qui vendent ou introduisent sur le territoire national un ou plusieurs
objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
En cas de récidive, outre l'amende visée à l'article précédent, une peine d'emprisonnement d'un
mois à six mois pourra être prononcée.
ARTICLE 250: Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété
des auteurs, constitue le délit de contrefaçon et est punie de peine d'emprisonnement de un à cinq ans et
d'une amende de 50 000 à 15 000 000 de francs.
ARTICLE 251 : La contrefaçon d'une marque, l'usage d'une marque contrefaite et l'apposition frauduleuse
d'une marque appartenant à autrui, constituent des atteintes aux droits du propriétaire de la marque et sont
punis d'une amende de 50 000 à 300 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de
l'une de ces deux peines seulement.
SECTION Il: DES VOLS
ARTICLE 252: Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de
vol.
PARAGRAPHE I : DES VOLS QUALIFIES
ARTICLE 253 : Sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée.
La même peine sera applicable en cas de vol commis à l'aide de violences, avec ou sans port
d'arme, ou à l'aide de substances enivrantes ou anesthésiantes.
ARTICLE 254: Sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d'un vol commis la nuit, avec
l'une des circonstances suivantes:
1° Dans une maison habitée ;
2° A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés
3° Par deux personnes au moins.
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