PARAGRAPHE III : DE LA TRAITE - DU GAGE - DE LA SERVITUDE
ARTICLE 242: Quiconque aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à
titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera puni de cinq à dix ans de réclusion. L'argent, les
marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention ou arrhes d'une convention à
intervenir, seront confisqués.
Sera puni de la même peine, le fait d'introduire dans la République du Mali des individus destinés à
faire l'objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de la
République, en vue de ladite convention à contracter à l'étranger.
Toutefois, la peine de la réclusion pourra être portée à vingt ans si la personne en ayant fait l'objet,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du Mali, est un enfant au dessous de quinze ans.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra en outre, prononcer l'interdiction des
droits prévus à l'article 8 du présent code.
L'interdiction de séjour de un à vingt ans pourra également être prononcée.
ARTICLE 243: La mise en gage des personnes, quel qu'en soit le motif, est interdite.
Est assimilée à la mise en gage, toute convention, quelle qu'en soit la forme, concomitante au
mariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.
Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
Toutefois, la peine sera de un à cinq ans d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs
d'amende si la personne mise en gage est âgée de moins de quinze ans.
Sera considéré comme constituant une mise en servitude, et puni comme telle, le fait de mettre en
gage une personne lorsqu'il aura pour conséquence d'obliger cette dernière à résider chez un autre
individu.
PARAGRAPHE IV: DU TRAFIC D' ENFANT
ARTICLE 244: Le trafic d'enfant est l'ensemble du processus par lequel un enfant est déplacé, à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un pays dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'une au moins
des personnes en présence, et quelque soit la finalité du déplacement de l'enfant :
-
tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel ou la vérité d'enfant ;
-
tout acte qui entraîne le déplacement de l'enfant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays.
Sera punie de la réclusion de cinq à vingt ans toute personne convaincue de trafic d'enfant.
SECTION X: DU FAUX TEMOIGNAGE - DU REFUS DE TEMOIGNER
ET DE LA SUBORNATION DE TEMOIN
ARTICLE 245.: Quiconque, de quelque manière que ce soit, se rendra coupable de faux témoignage sans
se rétracter avant la clôture des débats, sera puni d'un emprisonnement de deux à 5 ans et facultativement
d'une amende de 25 000 à 300 000 francs.
- Si le faux témoignage a été commis en matière criminelle, la peine sera de cinq à vingt ans de
réclusion et facultativement de 25 000 à 300 000 francs d'amende et d'une interdiction de séjour de un à
vingt ans.
- Le coupable de subornation de témoin sera passible des mêmes peines que l'auteur du faux
témoignage.
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