Toute personne convaincue d'incitation à la mendicité sera passible des peines ci-dessus portées
à l'alinéa premier.
Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni de trois
mois à un an d'emprisonnement.
ARTICLE 184: Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces ou injures ou sera entré sans
permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une habitation, dans un
enclos en dépendant, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
SECTION V: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX VAGABONDS
ET AUX MENDIANTS
ARTICLE 185 : Tout vagabond ou mendiant qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, et muni
d'instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de
pénétrer dans les maisons, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
Tout vagabond ou mendiant qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce
soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Les vagabonds et les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées au présent article
seront interdits de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
SECTION VI: DES JEUX DE HASARD
ARTICLE 186: Les loteries ou tous autres jeux de hasard laissant espérer un gain important pour une mise
relativement faible sont interdits sur le territoire de la République du Mali, sauf autorisation par la loi qui en
fixe les conditions.
ARTICLE 187: Seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d'une
amende de 50 000 à 500 000 francs ceux qui, illégalement installeront sur la voie publique des appareils
distributeurs d'argent ou jetons de consommation et d'une manière générale tous appareils dont le
fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une
consommation moyennant un enjeu.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, illicitement, tiendront une maison de jeux de hasard où
est admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés. En cas d'infraction,
seront poursuivis, les propriétaires du local, les administrateurs, directeurs, préposés ou agents de
l’établissement.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des
droits civiques et civils pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds et effets qui seront trouvés exposés au jeu ou
à la loterie ou tombola, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés à servir des
jeux ou des loteries ou tombolas, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
ARTICLE 188: Seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 200
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui se livreront à toutes espèces de jeux de
hasard non autorisés par la loi, sur le territoire de la République du Mali.
En cas de récidive, la peine pourra être portée au quintuple.
ARTICLE 189: Seront punis d'un emprisonnement de un an à trois ans et de cinq ans à dix ans
d’interdiction de séjour, les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du
fait de pratiquer ou faciliter l'exercice des jeux illicites.
SECTION Vil : DE LA SIMULATION D' INFRACTION
ARTICLE 190: Celui qui dénoncera aux autorités publiques une infraction qu'il sait n'avoir pas existé ou qui
fabriquera une fausse preuve relative à une infraction réelle ou imaginaire, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
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