tout sans préjudice des autres condamnations.
Sont exemptées des dispositions qui précèdent les personnes visées à l'article 24 in fine du
présent code.
SECTION Il: DES VIOLENCES DANS LES STADES OU A L' OCCASION DES SPECTACLES
ARTICLE 178: Seront punis de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront introduit illicitement dans une enceinte
sportive ou dans une salle de spectacles, des armes, fusées, artifices, ou tout autre objet susceptible de
constituer une arme.
ARTICLE 179: Seront punis de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront introduit dans une enceinte sportive ou dans une salle de spectacles des
boissons alcoolisées ;
2° Ceux qui, à l'occasion d'une compétition sportive ou d'une représentation culturelle, auront
provoqué les spectateurs à la haine au à la violence, à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur,
d'un artiste ou de toute autre personne ou groupe de personnes;
3° Ceux qui auront introduit, porté ou exhibé dans une enceinte sportive ou dans une salle de
spectacles, des insignes, signes ou symboles à caractère raciste ou xénophobe ;
4° Ceux qui auront délibérément troublé le déroulement de la compétition ou de la représentation
culturelle, ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens;
5° Ceux qui auront jeté des projectiles ou tout autre objet présentant manifestement un danger
pour la sécurité des personnes et des biens.
SECTION III: DU VAGABONDAGE
ARTICLE 180 : Le travail est un devoir pour tout malien et pour toute personne résidant sur le territoire
national.
Les vagabonds ou gens sans aveux sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et
qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.
ARTICLE 181 : Les vagabonds ou gens sans aveux qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce
seul fait, punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. Ils pourront en outre, en cas de récidive, être
interdits de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
ARTICLE 182: Les individus non originaires de la République du Mali déclarés vagabonds peuvent être
conduits par les ordres du gouvernement hors de la République.
Les vagabonds nés au Mali pourront, même après un jugement passé en force de chose jugée,
être réclamés par délibération du conseil de la commune ou du village où ils sont nés ou cautionnés par un
citoyen solvable.
Si le tribunal accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront
par les ordres du gouvernement renvoyés ou conduits dans la commune ou le village qui les aura réclamés
ou dans telle autre localité qui leur sera assignée comme résidence à la demande de la caution.
SECTION IV: DE LA MENDICITE - DE L’ INCITATION A LA MENDICITE
ARTICLE 193: Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée mendiant sur la voie publique sera
punie de quinze jours à six mois d'emprisonnement.
Seront punies des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour
dans les formations hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant dans les lieux publics.
En toutes circonstances l'incitation à la mendicité est interdite.
33