3° qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une
personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention
intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant
à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
ARTICLE 40: Sera également coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, et puni des mêmes
peines, sans préjudice s'il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 33
et 34 ci-dessus, tout malien ou tout étranger:
1° qui, s'introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité, ou sa
nationalité dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou
cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la
défense nationale, dans un établissement militaire de toute nature, ou dans un établissement ou chantier
travaillant pour la défense nationale ;
2° qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité aura
organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance
susceptible de nuire à la défense nationale -,
3° qui survolera le territoire malien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une
convention diplomatique ou une permission de l'autorité malienne ;
4° qui, dans une zone d'interdiction fixée par 'lautorité militaire exécutera sans l'autorisation de
celle-ci des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places,
ouvrages, postes, ou établissements militaires et maritimes;
5° qui séjournera, au mépris d'une interdiction réglementaire édictée, dans un rayon déterminé
autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.
ARTICLE 41 : Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat
seront punies de la réclusion de dix à vingt ans.
Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq
ans, et d'une amende de 180.000 à 1 600 000 francs.
Toutefois, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans et l'amende à 3 600 000 francs à l'égard
des infractions visées à l'article 37- l°, à l'article 38- l°, à l'article 39.
En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense
nationale, seront punis, s'ils ne le sont déjà par un autre texte, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 180 000 à 1 600 000 francs.
Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre, frappés de cinq ans au moins et vingt ans
au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 8 du présent code. Ils pourront également être
frappés d’interdiction de séjour pour une durée de cinq à vingt ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Le délit commis à l'étranger sera puni comme le délit commis en territoire malien.
I° qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l'Etat, leur fournira subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion;
ARTICLE 42 : La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le
commettre sera de droit, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non aux condamnés.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être
saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.
Pour l'application de la peine et du régime de la détention provisoire, les crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l'Etat seront considérés comme des crimes et délits de droit commun.
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